Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre II : Du régime des peines›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 3 : Dispositions générales

Art. 132-16-4-1

En vigueur depuis le 5 juin 2016
Les délits relatifs au trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-132-16-4-1

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