Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre II : Du régime des peines›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 3 : Dispositions générales

Art. 132-16-1

En vigueur depuis le 18 juin 1998
Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-132-16-1

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