Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation›Chapitre Chapitre II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national›Sect. Section 2 : Du mouvement insurrectionnel
Art. 412-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Est puni de vingt ans de détention criminelle et de 300 000 euros d'amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :
1° En s'emparant d'armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique ;
2° En procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-412-5