Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation›Chapitre Chapitre II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national›Sect. Section 2 : Du mouvement insurrectionnel

Art. 412-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Est puni de vingt ans de détention criminelle et de 300 000 euros d'amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel : 1° En s'emparant d'armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique ; 2° En procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-412-5

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