Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation›Chapitre Chapitre II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national›Sect. Section 2 : Du mouvement insurrectionnel
Art. 412-3
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-412-3