Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation›Chapitre Chapitre II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national›Sect. Section 2 : Du mouvement insurrectionnel
Art. 412-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d'amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :
1° En édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d'empêcher ou d'entraver l'action de la force publique ;
2° En occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation ;
3° En assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés ;
4° En provoquant à des rassemblements d'insurgés, par quelque moyen que ce soit ;
5° En étant, soi-même, porteur d'une arme ;
6° En se substituant à une autorité légale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-412-4