Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation›Chapitre Chapitre II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national›Sect. Section 1 : De l'attentat et du complot

Art. 412-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. L'attentat est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende. Les peines sont portées à la détention criminelle à perpétuité et à 750 000 euros d'amende lorsque l'attentat est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070719#art-412-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil