Partie Partie législative›Livre Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre›Chapitre Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre›Sect. Section 4 : Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés non internationaux

Art. 461-31

En vigueur depuis le 11 août 2010
Le fait de prononcer des condamnations et d'exécuter des peines sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires prévues par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Lorsque l'infraction définie au premier alinéa a conduit à l'exécution de la personne qui a été condamnée, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-461-31

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