Partie Partie législative›Livre Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières
Art. 462-2
En vigueur depuis le 11 août 2010
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent livre.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-462-2