Partie Partie législative›Livre Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières

Art. 462-3

En vigueur depuis le 11 août 2010
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent livre encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ; 3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-462-3

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