Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre III : LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Art. D530-4

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 533-1 du code de procédure pénale , les personnes condamnées bénéficiant d'une libération conditionnelle peuvent faire l'objet d'un suivi renforcé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sur décision de la juridiction d'application des peines.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-d530-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil