Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre III : LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Art. D530-4
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 533-1 du code de procédure pénale , les personnes condamnées bénéficiant d'une libération conditionnelle peuvent faire l'objet d'un suivi renforcé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sur décision de la juridiction d'application des peines.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d530-4