Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre III : LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Art. D530-3
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 533 du code de procédure pénale, les personnes condamnées bénéficiant d'une libération conditionnelle se soumettent aux mesures de contrôle prévues par les dispositions de l'article 132-44 du code pénal mises en œuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d530-3