Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre III : LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Art. D530-1

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 528 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation chargé de suivre le bon déroulement d'une mesure de libération conditionnelle dont bénéficie une personne condamnée peut être destinataire d'instructions du juge de l'application des peines précisant les modalités pratiques d'exécution des mesures et conditions imposées à la personne intéressée.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-d530-1

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