Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre III : ENCELLULEMENT›Sect. Section 1 : Encellulement individuel
Art. L213-1
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Toute personne détenue victime d'un acte de violence caractérisé commis par une ou plusieurs personnes codétenues bénéficie prioritairement d'un encellulement individuel.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l213-1