Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre III : ENCELLULEMENT›Sect. Section 1 : Encellulement individuel
Art. L213-6
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des personnes condamnées prévu par les dispositions de l'article L. 213-3 que dans les cas suivants :
1° Si les personnes intéressées en font la demande ;
2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'elles ne soient pas laissées seules ;
3° En raison des nécessités d'organisation du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l213-6