Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre III : ENCELLULEMENT›Sect. Section 2 : Modalités d'encellulement
Art. L213-7
En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
Le placement à l'isolement judiciaire aux fins de séparation des autres personnes prévenues décidé par le magistrat compétent conformément aux dispositions de l'article 145-4-1 du code de procédure pénale n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l213-7