Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre VI : USAGE DES MENOTTES ET ENTRAVES

Art. L226-2

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article L. 322-10, les femmes détenues accouchent ou subissent des examens gynécologiques sans entraves.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-l226-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil