Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre III : ENCELLULEMENT›Sect. Section 2 : Modalités d'encellulement›§ Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous les établissements pénitentiaires

Art. R213-10

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes détenues sont autorisées à fumer en cellule et dans les cours de promenade. Il est interdit de fumer en dehors de ces lieux.
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