Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre III : ENCELLULEMENT›Sect. Section 2 : Modalités d'encellulement›§ Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous les établissements pénitentiaires

Art. R213-7

En vigueur depuis le 1 mai 2022
L'emploi du temps est porté à la connaissance des personnes détenues. Les déplacements s'effectuent en ordre, dans le calme et dans le respect des horaires prévus. Chaque personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l'objet de son déplacement.
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