Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre III : ENCELLULEMENT›Sect. Section 2 : Modalités d'encellulement›§ Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous les établissements pénitentiaires

Art. R213-8

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Hors de sa cellule, chaque personne détenue doit conserver une tenue décente et appropriée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-r213-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil