Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre III : ENCELLULEMENT›Sect. Sous-Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux structures d'accompagnement vers la sortie›§ Paragraphe 3 : Procédure de placement à l'isolement sur demande de la personne détenue

Art. R213-28

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement. L'autorité compétente dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande. A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r213-28

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