Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre III : ENCELLULEMENT›Sect. Sous-Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux structures d'accompagnement vers la sortie›§ Paragraphe 4 : Dispositions communes
Art. R213-32
En vigueur depuis le 1 mai 2022
L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme de l'isolement antérieurement décidé.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r213-32