Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre III : ENCELLULEMENT›Sect. Sous-Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux structures d'accompagnement vers la sortie›§ Paragraphe 3 : Procédure de placement à l'isolement sur demande de la personne détenue

Art. R213-29

En vigueur depuis le 1 mai 2022
L'isolement est levé par le chef de l'établissement pénitentiaire dès que la personne détenue en fait la demande. Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord de la personne détenue, la décision est prise selon les modalités mentionnées par les dispositions de l'article R. 213-21.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r213-29

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