Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACCÈS AU DROIT›Chapitre Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE›Sect. Section 1 : Représentation

Art. R313-1

En vigueur depuis le 10 juil. 2025
Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 313-2 à R. 313-8 et R. 313-11 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire, en matière d'isolement ou d'affectation dans un quartier sécurisé par un mandataire de son choix.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r313-1

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