Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACCÈS AU DROIT›Chapitre Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE›Sect. Section 1 : Représentation

Art. R313-6

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande d'agrément, sur proposition du chef d'établissement pénitentiaire qui procède à son instruction et veille notamment à ce que celle-ci n'ait pas pour but de contourner les règles régissant l'exercice des droits de visite. Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut, préalablement à la délivrance de l'agrément, faire diligenter une enquête administrative dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005. Lorsqu'il a été choisi par une personne placée en détention provisoire, le mandataire agréé doit solliciter également la délivrance de l'autorisation prévue par les dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-r313-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil