Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACCÈS AU DROIT›Chapitre Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE›Sect. Section 1 : Représentation
Art. R313-3
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le mandataire prévu par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être :
1° Soit le titulaire d'un permis de visite ;
2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r313-3