Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre V : EXERCICE DU CULTE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. R351-2
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.
A son arrivée dans l'établissement pénitentiaire, elle est avisée de son droit de recevoir la visite d'un ministre du culte et d'assister aux offices religieux et aux réunions cultuelles organisées par les personnes agréées à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r351-2