Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre V : EXERCICE DU CULTE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. R351-5

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément à l'article R. 323-1, chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses.
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