Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 10 : Médecine du travail en détention›§ Sous-section 1 : Suivi individuel de l'état de santé
Art. R412-102
En vigueur depuis le 30 nov. 2024
La personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention mentionnée à l'article R. 412-98 selon une périodicité qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé de la personne détenue, ainsi que les risques auxquels elle est exposée. Cette périodicité est fixée par les médecins mentionnés à l'article R. 115-21. Elle ne peut excéder cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r412-102