Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 10 : Médecine du travail en détention›§ Sous-section 1 : Suivi individuel de l'état de santé
Art. R412-99
En vigueur depuis le 30 nov. 2024
Le chef d'établissement pénitentiaire fixe la liste des emplois les plus susceptibles d'être occupés dans l'établissement pénitentiaire par les personnes détenues.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r412-99