Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 9 : Etablissements ou services d'accompagnement par le travail›§ Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonctionnement
Art. R412-94
En vigueur depuis le 28 août 2025
L'établissement ou service d'accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire n'est pas tenu au remboursement à l'administration pénitentiaire du montant de la rémunération et des cotisations prévu au 5° du IV de l'article R. 412-27.
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