Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 10 : Médecine du travail en détention›§ Sous-section 1 : Suivi individuel de l'état de santé

Art. R412-98

En vigueur depuis le 30 nov. 2024
Le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail comprend une visite d'information et de prévention, qui a notamment pour objet : 1° D'interroger la personne détenue sur son état de santé ; 2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ; 3° De la sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 4° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé. La première visite d'information et de prévention a lieu, avant l'affectation de la personne détenue sur un poste de travail, à l'occasion de l'examen médical mentionné au 1° de l'article R. 115-21. Lors de cette première visite, l'information mentionnée au 2° ci-dessus porte sur les risques auxquels exposent les emplois les plus susceptibles d'être occupés dans l'établissement pénitentiaire, figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 412-99.
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