Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES›Chapitre Chapitre V : MESURE JUDICIAIRE DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE TERRORISTE ET DE RÉINSERTION
Art. R545-4
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 50-76 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent saisi par le tribunal de l'application des peines de Paris lui communique toute proposition de mesures propres à favoriser la réinsertion de la personne intéressée et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r545-4