Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES›Titre Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES›Chapitre Chapitre III : PEINE DE TRAVAIL D'INTÊRET GÉNÉRAL›Sect. Section 2 : Contrôle de la mesure

Art. R623-19

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour chaque personne condamnée, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation l'encadrant technique désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.
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