Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES›Titre Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES›Chapitre Chapitre III : PEINE DE TRAVAIL D'INTÊRET GÉNÉRAL›Sect. Section 2 : Contrôle de la mesure
Art. R623-21
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le responsable du poste informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par la personne condamnée à l'occasion de l'exécution de son travail.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r623-21