Livre Livre V : Crédit agricole›Titre Titre Ier : Des caisses de crédit agricole mutuel›Chapitre Chapitre IV : Opérations de crédit›Sect. Section 1 : Crédit à court terme.
Art. 661
En vigueur depuis le 19 avr. 1955
Les prêts consentis à des producteurs de vin, à leurs coopératives agricoles et aux unions constituées par ces dernières peuvent, dans les conditions ci-après indiquées, faire l'objet, si ces récoltes ne sont pas déjà warrantées, d'un engagement de garantie sur récoltes souscrit auprès de l'administration des contributions indirectes dans les conditions fixées par le décret du 23 octobre 1935 accordant des facilités nouvelles aux viticulteurs pour le financement de leurs récoltes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071366#art-661