Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre II : Aménagement foncier rural›Chapitre Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier›Sect. Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier.

Art. L123-10

En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations. Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision du conseil départemental qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés.
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