Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre II : Aménagement foncier rural›Chapitre Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier›Sect. Section 1 : La nouvelle distribution parcellaire.
Art. L123-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier la commission peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien est gênant pour la culture. Elle fixe l'indemnité à verser aux propriétaires de ces parcelles pour reconstitution de semis ou plantations équivalents dans les zones de boisement et pour perte d'avenir. Les frais de destruction et les indemnités sont pris en charge par le département.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l123-7