Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre II : Aménagement foncier rural›Chapitre Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier›Sect. Section 2 : Les chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière.
Art. L123-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L. 123-8, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à aménager une association foncière, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6. Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l123-9