Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre II : Aménagement foncier rural›Chapitre Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux›Sect. Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier.
Art. L124-6
En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A la demande du président du conseil départemental , le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles ruraux, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l124-6