Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre II : Aménagement foncier rural›Chapitre Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux›Sect. Section 1 : Les échanges et cessions amiables en l'absence de périmètre d'aménagement foncier.
Art. L124-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Quand les échanges sont établis par acte notarié, le département peut prendre en charge les frais occasionnés si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aménagement foncier. Ces échanges peuvent comporter des cessions de parcelle d'une superficie et d'une valeur inférieure aux seuils définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 121-24, et des usucapions mentionnées à l'article L. 121-25. Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-1 aux échanges mentionnées au précédent alinéa, le transfert de propriété résulte de l'intervention de l'acte notarié.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l124-4