Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Préliminaire : Dispositions communes›Chapitre Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés.›Sect. Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
Art. L203-11
En vigueur depuis le 24 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vétérinaires mandatés n'ont pas la qualité d'agent public. Les rémunérations perçues au titre des missions accomplies en application de l'article L. 203-8 sont des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Toutefois, l'Etat est responsable des dommages que les vétérinaires mandatés subissent ou causent aux tiers à l'occasion des missions pour lesquelles ils sont mandatés, à l'exception des dommages résultant d'une faute personnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l203-11-1