Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Préliminaire : Dispositions communes›Chapitre Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés.›Sect. Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
Art. L203-9
En vigueur depuis le 24 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le choix du vétérinaire à mandater est précédé, sauf dans le cas prévu à l'article L. 203-7 et sauf urgence, d'un appel à candidatures par l'autorité administrative. Les conditions de compétence, d'indépendance et d'impartialité auxquelles doivent satisfaire les candidats et les modalités d'organisation de ces appels à candidatures sont précisées par voie réglementaire. A l'issue de l'appel à candidatures une convention conforme au modèle homologué par le ministre chargé de l'agriculture est conclue entre l'autorité administrative et le vétérinaire mandaté ; elle précise la mission confiée à ce dernier, ses conditions d'exercice ainsi que les conditions de sa résiliation. En cas d'urgence, la convention est jointe à la demande de concours.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l203-9-1