Titre Titre II : Le Président de la République

Art. 10

En vigueur depuis le 5 oct. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
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legi/LEGITEXT000006071194#art-10

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