Art. 5
Consultations
En vigueur depuis le 4 mars 2004
Article 5
Consultations
1. Lorsque l'Agence est saisie d'une demande d'accès à un document qu'elle détient mais qui émane d'un tiers, elle vérifie l'applicabilité de l'une des exceptions prévues à l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001.
2. Si, au terme de cet examen, l'Agence estime que l'accès au document demandé doit être refusé en vertu de l'une des exceptions prévues à l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001, la réponse négative est envoyée au demandeur sans consultation du tiers auteur.
3. L'Agence ouvre droit à la demande sans consulter le tiers auteur si:
a)
le document demandé a déjà été divulgué, soit par son auteur, soit en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 ou de dispositions analogues;
b)
la divulgation, éventuellement partielle, de son contenu ne porte manifestement pas atteinte à l'un des intérêts visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001.
4. Dans tous les autres cas, le tiers auteur est consulté. En particulier, dans le cas où la demande d'accès porte sur un document qui émane d'un État membre, l'Agence consulte l'autorité d'origine lorsque:
a)
le document a été transmis à l'Agence avant la date d'entrée en application du règlement (CE) no 1049/2001;
b)
l'État membre a demandé à l'Agence de ne pas divulguer le document sans son accord préalable, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1049/2001.
5. Le tiers consulté dispose d'un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables mais qui doit permettre à l'Agence de respecter ses propres délais de réponse. En l'absence de réponse dans le délai fixé, ou lorsque le tiers est introuvable ou non identifiable, l'Agence statue conformément au régime d'exceptions de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001, en tenant compte des intérêts légitimes du tiers sur la base des éléments dont elle dispose.
6. Au cas où l'Agence envisage de donner accès à un document contre l'avis explicite de son auteur, elle informe celui-ci de son intention de divulguer le document après une période de dix jours ouvrables et attire son attention sur les voies de recours qui sont à sa disposition en vue de s'opposer à cette divulgation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2004:508:oj#art-5