Art. 3

Traitement des demandes initiales

En vigueur depuis le 4 mars 2004
Article 3 Traitement des demandes initiales 1.   Sans préjudice de l'article 8 de la présente décision, un accusé de réception est envoyé au demandeur dès l'enregistrement de la demande, sauf si la réponse est envoyée par retour du courrier. L'accusé de réception et la réponse sont envoyés par écrit, éventuellement par voie électronique. 2.   Le demandeur est informé de la réponse à sa demande par le chef d'unité concerné. 3.   Toute réponse, même partiellement négative, doit informer le demandeur de son droit de présenter, dans un délai de quinze jours ouvrables après réception de la réponse, une demande confirmative auprès de l'Agence en vue du réexamen de sa position. 4.   L'absence de réponse de l'Agence dans le délai requis habilite le demandeur à présenter une demande confirmative.
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