Art. 4
En vigueur depuis le 11 mai 2004
Article 4
1. Andorre s'engage à ne pas émettre de billets, de pièces ou de substituts monétaires d'aucune sorte, à moins que les conditions de l'émission n'aient été définies en accord avec la Communauté.
2. Cependant, la possibilité que Andorre continue d’émettre des pièces de collection en or et en argent libellées en diners sera examinée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2004:548:oj#art-4