Art. 6

En vigueur depuis le 11 mai 2004
Article 6 1.   Andorre s'engage à prendre toutes mesures appropriées, qu’il s’agisse d’actions équivalentes ou de transpositions directes, en vue de l’application de toute la législation communautaire pertinente en matière bancaire et financière, notamment la législation relative à l’activité et à la surveillance des établissements concernés, ainsi que celles permettant l’application de toute la législation communautaire pertinente dans le domaine de la prévention du blanchiment des capitaux, de la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, et enfin dans le domaine de la communication de données statistiques. 2.   Les établissements financiers situés sur le territoire de Andorre pourront être autorisés à avoir accès aux systèmes de paiement et de règlement de la zone euro dans des conditions appropriées à préciser dans l’accord en matière monétaire et à déterminer en accord avec la BCE.
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