Art. 3

En vigueur depuis le 14 mai 2004
Article 3 1.   Sans préjudice des pouvoirs leur permettant de prendre des mesures pour assurer le respect des dispositions nationales adoptées conformément aux dispositions autres que l'article 25 de la directive 95/46/CE, les autorités compétentes des États membres peuvent exercer les pouvoirs dont elles disposent actuellement pour suspendre le transfert de données vers le CBP afin de protéger les personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui les concernent dans l'un des deux cas suivants: a) lorsqu'une autorité américaine compétente a constaté que le CBP ne respecte pas les normes applicables en matière de protection; b) lorsqu'il est probable que les normes de protection établies en annexe ne sont pas respectées, qu'il y a tout lieu de croire que le CBP ne prend pas ou ne prendra pas, en temps voulu, les mesures qui s'imposent pour régler l'affaire en question, que la poursuite du transfert entraînerait un risque imminent de grave préjudice pour les personnes concernées et que les autorités compétentes de l'État membre se sont raisonnablement efforcées, dans ces circonstances, d'avertir le CBP et de lui donner la possibilité de répondre. 2.   La suspension du transfert cesse dès que les normes de protection sont assurées et que les autorités compétentes dans les États membres concernés en sont averties.
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