Art. 5

En vigueur depuis le 14 mai 2004
Article 5 La mise en œuvre de la présente décision sera évaluée et toute constatation pertinente sera rapportée au comité institué par l'article 31, de la directive 95/46/CE, et notamment de tout élément susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation, au titre de l'article 1er de la présente décision, du niveau de protection adéquat des données à caractère personnel contenues dans les PNR des passagers aériens transférés au CBP, au sens de l'article 25 de la directive 95/46/CE.
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