Art. 4
En vigueur depuis le 14 mai 2004
Article 4
1. Les États membres informent sans tarder la Commission des mesures adoptées conformément à l'article 3.
2. Les États membres et la Commission s'informent aussi mutuellement de tout changement dans les normes de protection ainsi que des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités chargées de veiller au respect par le CBP des normes de protection établies en annexe ne suffisent pas à en assurer le respect.
3. Si les informations recueillies conformément à l'article 3 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article montrent que les principes essentiels nécessaires pour assurer un niveau de protection adéquat des personnes physiques ne sont plus respectés, ou qu'un quelconque organisme chargé de veiller au respect par le CBP des normes de protection établies en annexe ne remplit pas efficacement sa mission, le CBP sera informé et, si nécessaire, la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE sera applicable en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision.
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